LOI ORGANIQUE N°....... RELATIVE AU RÉGIME D'AUTONOMIE DE LA RÉGION DU SAHARA
« Un simple effort personnel et une conversation avec l’intelligence artificielle »
LOI ORGANIQUE N°.......
RELATIVE AU RÉGIME D'AUTONOMIE DE LA RÉGION DU SAHARA
PRÉAMBULE
Vu la résolution onusienne n° 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 31 octobre 2025, laquelle a considéré la proposition d'autonomie de la région du Sahara sous souveraineté marocaine comme une solution réaliste, sérieuse et crédible au différend régional concernant le Sahara, et a appelé toutes les parties à s'engager de manière constructive dans le processus politique ;
En application des recommandations du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel, visant à parvenir à une solution politique consensuelle et internationalement acceptée garantissant les droits des populations locales et préservant la souveraineté nationale ;
Après l'ouverture d'une large concertation nationale entre l'ensemble des partis politiques marocains, les acteurs de la société civile, les représentants de la société civile des provinces du Sud, les experts constitutionnels et juridiques, et les personnalités nationales indépendantes ;
Après la tenue d'une série de sessions consultatives avec des délégations internationales et des représentants des Nations Unies et de l'Union africaine, afin de garantir la conformité de la proposition avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme et à la gouvernance démocratique ;
Après l'adoption de la présente loi organique par le ............
Le projet définitif de loi organique relative au régime d'autonomie de la région du Sahara a été adopté, en tant que cadre juridique avancé conciliant souveraineté nationale et gestion démocratique décentralisée ;
Afin de soumettre officiellement cette proposition à l'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la communauté internationale, comme base définitive pour mettre fin au différend régional, ouvrir une nouvelle page de stabilité, de développement et de prospérité dans la région, et renforcer la coopération régionale au Maghreb.
Le Royaume du Maroc,
Se fondant sur les dispositions de la Constitution du Royaume du Maroc, notamment :
-
L'article premier stipulant que « le Royaume du Maroc est un État islamique souverain, attaché à son unité nationale et territoriale » ;
-
L'article 42 qui confie à Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine et Garant de la pérennité de la religion et de la nation, la mission de veiller au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la sauvegarde du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes, des citoyens et des collectivités, ainsi qu'au respect des engagements internationaux du Royaume ;
-
Le Titre IX relatif aux régions et aux autres collectivités territoriales, consacrant les principes de libre administration, de subsidiarité et de gestion différenciée ;
En application des principes de décentralisation avancée et de régionalisation avancée consacrés par la Constitution ;
En réponse aux efforts internationaux visant à parvenir à une solution politique définitive et acceptée par les parties concernées pour la question du Sahara marocain ;
Réaffirmant l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc le 11 avril 2007, qui a bénéficié d'un large soutien international en tant que base sérieuse et crédible pour la négociation ;
Soucieux de garantir une participation effective des populations des provinces du Sahara dans la gestion de leurs affaires locales, tout en préservant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume ;
Convaincu de la nécessité de promouvoir le développement économique, social et culturel dans les provinces du Sud ;
A promulgué la présente loi organique :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 : Objet de la loi
La présente loi organique définit le cadre institutionnel et juridique du régime d'autonomie de la région du Sahara (ci-après dénommée « la Région »), dans le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et des dispositions de la Constitution.
Article 2 : Définition et nature juridique
La Région autonome du Sahara constitue une collectivité territoriale à caractère spécial, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, au sein du système des collectivités territoriales du Royaume.
Les populations de la Région exercent, à travers des institutions élues démocratiquement, des compétences étendues dans la gestion de leurs affaires locales, conformément aux principes de libre administration et de subsidiarité, et dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente loi organique.
Article 3 : Étendue géographique
La Région couvre le territoire des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Ed-Dahab. Les limites administratives précises peuvent être déterminées par décret.
Article 4 : Siège des institutions
Les institutions d'autonomie de la Région ont leur siège dans la ville de Laâyoune, sans préjudice de la possibilité de tenir des sessions exceptionnelles dans d'autres villes de la Région.
Article 5 : Symboles et identité
Le Parlement régional détermine, par une loi régionale, les symboles de la Région (emblème, drapeau régional, hymne local), à condition qu'ils ne contredisent pas les symboles nationaux ni ne portent atteinte à ceux-ci, et qu'ils reflètent l'identité culturelle locale hassanie-saharienne.
Le drapeau national marocain demeure le seul drapeau hissé sur les bâtiments officiels de la Région.
Article 6 : Langues officielles
La langue arabe est la langue officielle de la Région, conformément à la Constitution.
La Région peut utiliser le dialecte hassani dans les documents officiels locaux, les médias et l'enseignement, en tant que composante essentielle de l'identité culturelle locale.
La langue amazighe est adoptée en tant que patrimoine commun à tous les Marocains.
Les langues étrangères, notamment le français et l'espagnol, peuvent être utilisées dans les transactions administratives, économiques et éducatives, conformément aux lois en vigueur.
Article 7 : Citoyenneté et droits
Les habitants de la Région sont des citoyens marocains jouissant pleinement de leurs droits et devoirs.
Les habitants de la Région bénéficient de tous les droits et libertés consacrés par la Constitution, notamment :
- Le droit de participer à toutes les échéances électorales nationales (législatives, locales) ;
- Le droit de se porter candidat à tous les postes électifs au niveau national ;
- Le droit à la représentativité dans les deux chambres du Parlement et au sein du gouvernement central ;
- La liberté de circulation et de résidence sur l'ensemble du territoire national ;
- Le droit à l'éducation, à la santé, au travail et au logement ;
- Les droits économiques, sociaux et culturels.
Article 8 : Compétences souveraines exclusives de l'État
Les compétences suivantes relèvent exclusivement de l'État central :
Premièrement - Souveraineté et sécurité :
- La défense nationale et la protection des frontières terrestres, maritimes et aériennes ;
- La sécurité intérieure (Sûreté nationale, Gendarmerie royale, Forces auxiliaires) ;
- La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière ;
- La gestion des crises et catastrophes naturelles à caractère national.
Deuxièmement - Politique étrangère :
- Les relations diplomatiques et consulaires ;
- La conclusion des traités et accords internationaux ;
- La représentation du Royaume dans les organisations internationales et régionales.
Troisièmement - Affaires religieuses :
- La gestion des affaires religieuses, en qualité de Sa Majesté le Roi en tant qu'Amir Al Mouminine ;
- La nomination et l'encadrement des imams et prédicateurs ;
- La préservation du caractère malékite du rite religieux.
Quatrièmement - Système financier et monétaire :
- La politique monétaire et l'émission de la monnaie nationale ;
- Le système bancaire, financier et de crédit ;
- Le régime douanier et le commerce extérieur ;
- La politique fiscale nationale (impôts directs et indirects à caractère national).
Cinquièmement - Justice et législation fondamentale :
- L'organisation judiciaire nationale (Cour suprême, Cour constitutionnelle, cours d'appel) ;
- Les lois pénales, civiles et commerciales nationales ;
- Le système de justice et la nomination des magistrats.
Sixièmement - Symboles nationaux :
- Le drapeau national ;
- L'hymne national ;
- Les armoiries du Royaume ;
- La fête nationale et les décorations du Royaume.
Septièmement - Infrastructures stratégiques :
- Les autoroutes et routes nationales ;
- Les aéroports internationaux et ports à dimension stratégique ;
- Les réseaux d'énergie et d'eau d'importance nationale ;
- Les télécommunications filaires et sans fil et la poste.
Huitièmement - Enseignement supérieur et recherche scientifique :
- Le système d'enseignement supérieur ;
- Les diplômes et certificats nationaux ;
- La recherche scientifique à caractère stratégique.
Article 9 : Principe de subsidiarité et compétences partagées
Dans le cadre du principe de subsidiarité constitutionnellement consacré, l'autorité centrale peut déléguer certaines compétences à la Région par accord mutuel, notamment dans les domaines suivants :
- La gestion des ports et aéroports à caractère régional ;
- Les grands investissements publics ;
- La gestion des ressources hydriques ;
- La formation professionnelle spécialisée.
Les conditions et modalités de cette délégation sont déterminées par des conventions contractuelles entre l'État et la Région.
Article 10 : Représentant de l'État dans la Région
Alinéa premier : Sa Majesté le Roi nomme un « Représentant de l'État dans la Région autonome du Sahara » (au rang de Wali de région), chargé des missions suivantes :
- Représenter l'État central auprès des institutions d'autonomie ;
- Coordonner les activités des administrations et services déconcentrés de l'État dans la Région ;
- Veiller à l'application des lois nationales et à l'exécution des décisions du gouvernement central ;
- Garantir le respect des compétences souveraines de l'État ;
- Faciliter la coopération et la coordination entre l'autorité centrale et les institutions d'autonomie.
Alinéa 2 : Le Représentant de l'État exerce, dans les limites de ses compétences constitutionnelles et légales, les pouvoirs de contrôle administratif sur les actes des institutions de la Région, selon les mécanismes définis dans la présente loi organique.
Alinéa 3 : Le Représentant de l'État et le Président du gouvernement de la Région se réunissent périodiquement (au moins une fois tous les deux mois) pour coordonner les actions communes.
Article 11 : Principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs
Les institutions de la Région sont fondées sur le principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, leur équilibre et leur coopération, dans le respect de la Constitution et de la présente loi organique.
TITRE II : LE PARLEMENT RÉGIONAL
Section 1 : Composition et élection
Article 12 : Nature du Parlement régional
Le Parlement régional est l'organe législatif de la Région ; il représente les populations de la Région et exerce le pouvoir législatif dans les domaines qui lui sont dévolus par la présente loi.
Article 13 : Composition du Parlement
Alinéa premier : Le Parlement régional est composé de (80 à 120) membres, élus au suffrage universel libre, direct et secret, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
Alinéa 2 : Le nombre définitif de membres est déterminé par décret, compte tenu de la représentativité équilibrée des provinces composant la Région et de l'évolution démographique.
Alinéa 3 : Au moins un tiers (1/3) des sièges est réservé aux femmes, conformément au principe de parité consacré par la Constitution.
Alinéa 4 : Un certain nombre de sièges (au moins 10%) est réservé à la représentation des jeunes (moins de 40 ans) et des personnes en situation de handicap.
Article 14 : Conditions de candidature
Le candidat à l'adhésion au Parlement régional doit :
- Être marocain jouissant de la nationalité marocaine ;
- Être âgé d'au moins 23 ans ;
- Résider dans la Région pendant au moins deux ans avant la candidature ;
- Être inscrit sur les listes électorales de la Région ;
- Ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou pour un crime portant atteinte à la sûreté de l'État ;
- Jouir de ses droits civils et politiques.
Article 15 : Système électoral
Alinéa premier : Les membres du Parlement régional sont élus selon le système de scrutin de liste proportionnel sur la base de circonscriptions électorales.
Alinéa 2 : Une loi organique spéciale détermine :
- Le nombre de circonscriptions électorales et leurs limites ;
- Les modalités de scrutin et de recours ;
- Le financement et le contrôle des campagnes électorales ;
- Les sanctions aux infractions électorales.
Alinéa 3 : Une instance indépendante supervise l'organisation et le contrôle des élections, conformément aux normes internationales.
Article 16 : Bureau du Parlement
Alinéa premier : Le Parlement régional élit, lors de sa première session, un bureau composé de :
- Un Président ;
- Deux vice-présidents ;
- Quatre secrétaires.
Alinéa 2 : Les membres du Bureau sont élus à la majorité absolue des membres du Parlement présents.
Alinéa 3 : Le Président du Parlement veille à :
- Organiser les travaux du Parlement et diriger ses séances ;
- Représenter le Parlement devant les autorités officielles et judiciaires ;
- Veiller au respect du règlement intérieur ;
- Signer les lois régionales après leur vote.
Section 2 : Compétences législatives
Article 17 : Domaine de la législation régionale
Le Parlement régional exerce le pouvoir législatif exclusif dans les domaines suivants :
Premièrement - Organisation institutionnelle et administrative :
- Le règlement intérieur du Parlement et l'organisation de ses travaux ;
- L'organisation administrative de la Région (découpage administratif interne, création de services administratifs) ;
- La création d'établissements et d'entreprises publics régionaux et la détermination des règles de leur gestion ;
- Le statut des fonctionnaires de l'administration régionale ;
- Les règles d'organisation des élections locales au sein de la Région.
Deuxièmement - Budget et finances :
- Le vote du budget annuel de la Région et de ses comptes de clôture ;
- La création de taxes et redevances régionales et la fixation de leurs tarifs, dans le cadre des lois financières nationales ;
- Les règles de gestion financière et comptable de la Région ;
- L'approbation des contrats d'emprunt internes et externes ;
- L'approbation de l'octroi de concessions pour les grands investissements ;
- La création de fonds régionaux pour le développement économique et social.
Troisièmement - Développement économique :
- Le plan régional de développement économique (industrie, tourisme, agriculture, pêche maritime) ;
- Les zones économiques franches et les zones industrielles et technologiques ;
- Le soutien aux petites et moyennes entreprises et à l'artisanat ;
- L'organisation des marchés et de l'activité commerciale locale ;
- L'investissement public régional ;
- L'encouragement des partenariats avec le secteur privé.
Quatrièmement - Infrastructure et équipements :
- La construction et l'entretien des routes régionales et communales ;
- La création et la gestion des petits et moyens ports (non stratégiques) ;
- La création et la gestion des aéroports intérieurs ;
- La gestion des transports publics urbains et régionaux ;
- L'approvisionnement en eau potable, électricité et assainissement ;
- Les zones industrielles et résidentielles.
Cinquièmement - Éducation et formation :
- L'enseignement primaire et secondaire : gestion des établissements d'enseignement, construction d'écoles et recrutement du corps enseignant ;
- L'adaptation des programmes scolaires pour intégrer l'histoire, la culture hassanie et le dialecte local, sans porter atteinte aux programmes nationaux ;
- L'enseignement préscolaire et l'alphabétisation ;
- La formation professionnelle et technique ;
- La recherche scientifique régionale.
Sixièmement - Santé et protection sociale :
- La création et la gestion des hôpitaux régionaux et des centres de santé ;
- Les programmes de santé publique et de prévention ;
- Le soutien aux catégories vulnérables (personnes en situation de handicap, personnes âgées, orphelins) ;
- Les politiques d'intégration sociale et de lutte contre la pauvreté ;
- Le logement social.
Septièmement - Culture, sport et jeunesse :
- La protection et la valorisation du patrimoine culturel hassani (musique, melhoun, coutumes, habit traditionnel) ;
- Le soutien à la création artistique et culturelle locale ;
- La création et la gestion des musées, bibliothèques et maisons de culture ;
- Les infrastructures sportives et de loisirs ;
- Les programmes de soutien à la jeunesse et à l'enfance.
Huitièmement - Environnement et développement durable :
- La protection de l'environnement et la lutte contre la pollution ;
- La gestion des déchets et le recyclage ;
- La protection des côtes et des plages ;
- La protection de la biodiversité et des réserves naturelles ;
- L'encouragement des énergies renouvelables ;
- La lutte contre la désertification.
Neuvièmement - Foncier et urbanisme :
- L'organisation du domaine foncier de la Région (biens privés et publics) ;
- Les plans d'urbanisme et les règles de construction ;
- L'aménagement du territoire régional.
Dixièmement - Sécurité locale :
- La création et l'organisation d'une « police régionale » chargée du maintien de l'ordre public administratif (circulation, commerce, urbanisme, environnement), sous la supervision du Président du gouvernement de la Région et en coordination totale avec la Sûreté nationale et la Gendarmerie royale ;
- Les règles de sécurité dans les lieux publics ;
- La protection civile et la lutte contre les incendies.
Article 18 : Procédure législative
Alinéa premier : Le droit d'initiative législative est exercé par :
- Les membres du Parlement régional (propositions de lois) ;
- Le Président du gouvernement de la Région (projets de lois).
Alinéa 2 : Les projets et propositions de lois sont examinés dans les commissions parlementaires compétentes avant d'être présentés en séance plénière.
Alinéa 3 : Les lois régionales sont adoptées à la majorité simple des membres présents, sauf si la présente loi prévoit une majorité spéciale.
Alinéa 4 : Les lois régionales relatives à la modification du règlement intérieur du Parlement, du système financier ou du système électoral requièrent la majorité des deux tiers (2/3) des membres.
Alinéa 5 : Le Président du Parlement signe les lois adoptées et les transmet au Président du gouvernement de la Région pour promulgation et publication, après qu'elles aient été soumises au contrôle constitutionnel (article 46).
Section 3 : Compétences de contrôle
Article 19 : Mécanismes de contrôle du gouvernement régional
Le Parlement régional exerce le contrôle sur les actes du gouvernement régional à travers les mécanismes suivants :
Premièrement - Élection du Président du gouvernement régional :
- Après les élections régionales, Sa Majesté le Roi charge le chef du parti ou de la coalition ayant obtenu la majorité des sièges au Parlement de former le gouvernement régional.
- Le candidat à la présidence du gouvernement présente son programme gouvernemental devant le Parlement.
- Le Parlement régional vote la confiance au Président du gouvernement et à son équipe gouvernementale à la majorité absolue.
- Sa Majesté le Roi nomme le Président du gouvernement de la Région après obtention de la confiance du Parlement.
Deuxièmement - Questions orales et écrites :
- Les membres du Parlement ont le droit d'adresser des questions orales ou écrites aux membres du gouvernement régional sur les questions relevant de leurs compétences.
- Une séance hebdomadaire au moins est consacrée aux questions orales.
- Le responsable concerné doit répondre aux questions écrites dans un délai maximum de trente (30) jours.
Troisièmement - Motion de censure (retrait de confiance) :
- Au moins un tiers (1/3) des membres du Parlement peut présenter une motion de censure contre le gouvernement régional ou l'un de ses membres.
- La motion de censure n'est discutée qu'après un délai de trois (3) jours suivant son dépôt.
- La motion de censure est votée à la majorité absolue des membres du Parlement.
- En cas d'adoption de la motion de censure, le Président du gouvernement ou le ministre concerné présente sa démission.
Quatrièmement - Commissions d'enquête :
- Le Parlement a le droit, avec l'approbation de la majorité de ses membres, de créer des commissions temporaires d'enquête sur des faits déterminés, et peut les charger de recueillir des informations relatives à la gestion des services publics ou des entreprises publiques régionales.
Cinquièmement - Débat annuel :
- Le Président du gouvernement de la Région présente un exposé annuel devant le Parlement sur le bilan des activités du gouvernement, suivi d'un débat général.
Article 20 : Commissions parlementaires permanentes
Alinéa premier : Le Parlement crée des commissions permanentes spécialisées, comprenant au moins :
- Commission des finances et du budget ;
- Commission du développement économique ;
- Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire ;
- Commission de l'éducation et des affaires culturelles ;
- Commission de la santé et des affaires sociales ;
- Commission de l'environnement et du développement durable ;
- Commission de la justice, des libertés et des institutions.
Alinéa 2 : Les compétences et la composition de ces commissions sont déterminées dans le règlement intérieur du Parlement.
Section 4 : Organisation des travaux parlementaires
Article 21 : Sessions parlementaires
Alinéa premier : Le Parlement régional tient deux sessions ordinaires par an :
- Session d'automne : du premier vendredi d'octobre à fin décembre ;
- Session de printemps : du premier vendredi d'avril à fin juin.
Alinéa 2 : Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du Président du gouvernement régional ou d'un tiers (1/3) des membres.
Article 22 : Publicité des séances
Les séances du Parlement sont publiques et leurs procès-verbaux sont publiés officiellement.
Le Parlement peut tenir des séances à huis clos à la demande de son Président ou d'un tiers (1/3) des membres, dans des cas exceptionnels.
Article 23 : Droits et devoirs des parlementaires
Alinéa premier - Immunité parlementaire :
- Les membres du Parlement régional bénéficient d'une immunité parlementaire pour les opinions qu'ils expriment dans l'exercice de leurs fonctions.
- Un membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté pour un crime ou un délit qu'avec l'autorisation du Bureau du Parlement, sauf en cas de flagrant délit.
Alinéa 2 - Indemnités :
- Les membres du Parlement perçoivent une indemnité mensuelle déterminée par loi régionale.
Alinéa 3 - Non-cumul :
- Le cumul entre l'appartenance au Parlement régional et l'appartenance au gouvernement régional est interdit.
- Le cumul entre l'appartenance au Parlement régional et l'appartenance à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers au niveau national est permis.
TITRE III : LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL
Section 1 : Composition et organisation
Article 24 : Nature du gouvernement régional
Le gouvernement régional est l'organe exécutif de la Région ; il exerce le pouvoir exécutif, assure l'exécution des lois régionales et gère les affaires quotidiennes de la Région.
Article 25 : Composition du gouvernement
Alinéa premier : Le gouvernement régional est composé de :
- Un Président du gouvernement de la Région ;
- Un ou plusieurs vice-présidents du gouvernement ;
- Des ministres régionaux (ou commissaires).
Alinéa 2 : Le nombre de ministres régionaux est déterminé par décret du Président du gouvernement, sans dépasser (15) ministres.
Article 26 : Nomination du gouvernement régional
Alinéa premier : Après son élection par le Parlement régional, le Président du gouvernement de la Région est nommé par Sa Majesté le Roi par dahir.
Alinéa 2 : Le Président du gouvernement nommé propose à Sa Majesté le Roi la liste des membres de son gouvernement, et Sa Majesté le Roi promulgue un dahir de leur nomination.
Article 27 : Serment
Le Président du gouvernement de la Région et les membres de son gouvernement prêtent, avant d'exercer leurs fonctions, le serment suivant devant Sa Majesté le Roi :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de rester fidèle à Dieu, à la Patrie et au Roi, de respecter la Constitution et les lois, d'exercer mes fonctions avec loyauté et dévouement, et de servir les intérêts de la Région et de ses habitants en toute honnêteté. »
Article 28 : Responsabilité du gouvernement
Le gouvernement régional est politiquement responsable devant le Parlement régional, et administrativement et financièrement devant les organes de contrôle compétents.
Section 2 : Le Président du gouvernement de la Région
Article 29 : Statut du Président du gouvernement
Le Président du gouvernement de la Région est le chef du pouvoir exécutif ; il préside le Conseil du gouvernement et veille à l'exécution des lois régionales.
Article 30 : Attributions du Président du gouvernement
Le Président du gouvernement de la Région exerce les attributions suivantes :
Premièrement - Direction politique et administrative :
- Présider le Conseil du gouvernement régional et fixer son ordre du jour ;
- Coordonner les actions des ministères et administrations régionales ;
- Présenter le programme gouvernemental devant le Parlement ;
- Présenter le rapport annuel sur les activités du gouvernement devant le Parlement ;
- Représenter officiellement la Région dans les forums nationaux et internationaux (dans les limites des compétences non souveraines) ;
- Signer les accords avec d'autres collectivités territoriales ou partenaires étrangers, avec l'approbation du Parlement et dans le respect de la politique étrangère du Royaume.
Deuxièmement - Pouvoir réglementaire :
- Promulguer les décrets d'application des lois régionales ;
- Édicter les décisions administratives individuelles ;
- Approuver les règlements intérieurs des établissements et services publics régionaux.
Troisièmement - Nominations :
- Nommer les directeurs et responsables des administrations publiques régionales (à l'exception des postes réservés à l'État) ;
- Nommer les présidents des établissements et entreprises publics régionaux ;
- Proposer à Sa Majesté le Roi la nomination des magistrats dans les tribunaux régionaux.
Quatrièmement - Gestion financière :
- Préparer le projet de budget annuel de la Région et le présenter au Parlement ;
- Être l'ordonnateur principal des dépenses du budget de la Région ;
- Veiller à l'exécution du budget conformément aux lois financières ;
- Signer les contrats d'emprunt (après approbation du Parlement).
Cinquièmement - Sécurité locale :
- Superviser la « police régionale » chargée du maintien de l'ordre public administratif (circulation, commerce, urbanisme, environnement) ;
- Coordonner avec le Représentant de l'État et les organes de sécurité nationaux en matière de sécurité et de sûreté publiques ;
- Édicter des décisions réglementaires pour le maintien de l'ordre public administratif (interdiction de rassemblements dans des cas déterminés, organisation de la circulation...).
Sixièmement - Coordination avec l'État :
- Réunion périodique avec le Représentant de l'État pour coordonner les actions ;
- Participation aux commissions mixtes (État-Région) sur les questions d'intérêt commun ;
- Soumettre les différends relatifs à la répartition des compétences aux mécanismes prévus dans la présente loi.
Article 31 : Conseil du gouvernement régional
Alinéa premier : Le Conseil du gouvernement régional se réunit, sous la présidence du Président du gouvernement, au moins une fois par semaine.
Alinéa 2 : Le Conseil délibère sur les questions suivantes :
- Les orientations générales de la politique gouvernementale ;
- Les projets de lois régionales ;
- Les décrets réglementaires ;
- Le projet de budget annuel ;
- Les nominations aux postes supérieurs ;
- Les grands projets d'investissement ;
- Les contrats et accords d'importance stratégique.
Alinéa 3 : Les décisions du Conseil du gouvernement sont prises par consensus, ou à la majorité simple si nécessaire.
Section 3 : Ministères régionaux
Article 32 : Ministères régionaux
Les ministères (ou commissariats) régionaux sont déterminés par le Président du gouvernement et comprennent au moins :
- Ministère de l'Intérieur et de l'Administration locale ;
- Ministère des Finances et du Budget ;
- Ministère du Développement économique et de l'Investissement ;
- Ministère des Infrastructures et des Transports ;
- Ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle ;
- Ministère de la Santé et de la Protection sociale ;
- Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
- Ministère de l'Environnement et du Développement durable ;
- Ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime ;
- Ministère du Tourisme et de l'Artisanat.
TITRE IV : LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL RÉGIONAL
Article 33 : Création du Conseil
Il est créé un « Conseil économique, social et culturel régional » en tant qu'instance consultative indépendante.
Article 34 : Composition du Conseil
Alinéa premier : Le Conseil est composé de (40 à 60) membres représentant :
- Les syndicats professionnels et ouvriers ;
- Les entreprises et acteurs économiques ;
- Les associations civiles et culturelles ;
- Les universités et centres de recherche ;
- Les acteurs du développement humain.
Alinéa 2 : Les membres du Conseil sont nommés par le Président du gouvernement de la Région pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une fois.
Article 35 : Attributions du Conseil
Le Conseil est obligatoirement consulté sur :
- Les projets de plans de développement ;
- Le projet de budget annuel ;
- Les grandes politiques économiques et sociales.
Le Conseil peut publier des rapports et recommandations sur tout sujet relevant de ses compétences.
TITRE V : RESSOURCES FINANCIÈRES
Section 1 : Ressources propres
Article 36 : Sources des ressources financières
Les ressources financières de la Région comprennent :
Premièrement - Ressources propres :
- Taxes et redevances régionales ;
- Revenus du patrimoine ;
- Revenus des établissements publics régionaux ;
- Dons, legs et donations (nationaux et internationaux).
Deuxièmement - Ressources transférées de l'État :
- Quote-part des impôts nationaux ;
- Quote-part des revenus des ressources naturelles (au moins 50% des revenus de l'exploitation des phosphates extraits de la Région) ;
- Transferts du « Fonds de solidarité interrégionale ».
Troisièmement - Emprunts :
- La Région peut emprunter auprès d'institutions financières nationales ou internationales, avec l'approbation du Parlement régional, dans la limite de 30% du budget annuel.
Article 37 : Principe d'allocation équitable
Les pourcentages précis des ressources transférées de l'État sont déterminés par une loi financière nationale, en concertation avec les représentants de la Région, garantissant :
- L'équité dans la répartition de la richesse nationale ;
- La capacité de la Région d'exercer effectivement ses compétences ;
- Le soutien au développement durable dans la Région.
Section 2 : Budget
Article 38 : Préparation du budget
Alinéa premier : Le gouvernement régional, sous la supervision du ministre régional des Finances, prépare le projet de budget annuel de la Région.
Alinéa 2 : Le projet de budget est présenté au Parlement régional avant fin octobre de chaque année.
Article 39 : Vote du budget
Le Parlement régional examine le projet de budget en commission des finances, puis en séance plénière.
Le budget est adopté à la majorité simple avant la fin de l'exercice financier.
Article 40 : Exécution du budget
Le Président du gouvernement de la Région, en qualité d'ordonnateur des dépenses, exécute le budget conformément aux lois financières.
Un poste de « comptable régional » (trésorier régional) est créé pour exécuter les opérations financières sous le contrôle de la Cour des comptes.
Article 41 : Contrôle financier
Les comptes régionaux sont soumis au contrôle de :
- L'Inspection générale des finances régionale (contrôle interne) ;
- La Cour des comptes (contrôle national externe).
Le Président du gouvernement présente le compte administratif du budget au Parlement régional pour adoption avant la fin de l'année suivante.
TITRE VI : RESSOURCES NATURELLES
Article 42 : Principe de souveraineté nationale sur les ressources
Les ressources naturelles de la Région (phosphates, ressources maritimes, énergies renouvelables, eau...) demeurent propriété de la Nation marocaine et sont gérées conformément aux lois nationales.
Article 43 : Partenariat dans la gestion des ressources
Alinéa premier : Le gouvernement central associe les institutions de la Région à :
- La définition des politiques d'exploitation des ressources naturelles dans la Région ;
- La supervision des grands projets d'investissement ;
- Le contrôle du respect des normes environnementales et sociales.
Alinéa 2 : Une « commission mixte » (État-Région) est créée pour surveiller l'exploitation des ressources naturelles et publie des rapports périodiques.
Article 44 : Priorité locale
Priorité est donnée, dans les projets d'exploitation des ressources naturelles, à :
- L'emploi de la main-d'œuvre locale ;
- Le partenariat avec les entreprises locales ;
- La formation et la qualification professionnelle des habitants de la Région.
TITRE VII : JUSTICE ET SYSTÈME JURIDIQUE
Article 45 : Système judiciaire
Alinéa premier : L'organisation judiciaire relève de la compétence de l'État central, conformément à la Constitution.
Alinéa 2 : Des tribunaux de première instance et des cours d'appel régionales sont créés pour appliquer le droit marocain (national et régional).
Alinéa 3 : Sa Majesté le Roi nomme les magistrats exerçant dans la Région, sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, après consultation du Président du gouvernement de la Région.
Article 46 : Contrôle de constitutionnalité
Alinéa premier : Toutes les lois régionales sont soumises, avant leur promulgation, au contrôle de la Cour constitutionnelle pour vérifier leur conformité à la Constitution et aux dispositions de la présente loi organique.
Alinéa 2 : Le Président du Parlement régional saisit la Cour constitutionnelle des lois adoptées dans un délai maximum de (5) jours.
Alinéa 3 : La Cour constitutionnelle statue sur la conformité de la loi régionale à la Constitution dans un délai de (30) jours.
Alinéa 4 : En cas de non-conformité, la loi est renvoyée au Parlement régional pour modification.
Article 47 : Règlement des différends relatifs aux compétences
Alinéa premier : Tout différend concernant la répartition des compétences entre l'autorité centrale et les institutions de la Région est soumis à la Cour constitutionnelle pour décision définitive.
Alinéa 2 : Le différend peut être saisi par :
- Le Chef du gouvernement central ;
- Le Président du gouvernement de la Région ;
- Le Président du Parlement régional ;
- Le Représentant de l'État dans la Région.
TITRE VIII : RELATIONS EXTÉRIEURES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Article 48 : Politique étrangère
La politique étrangère demeure de la compétence exclusive de l'État central, conformément à la Constitution.
Article 49 : Coopération décentralisée
Alinéa premier : Les institutions de la Région peuvent conclure des accords de coopération bilatérale avec des collectivités territoriales étrangères ou des organisations internationales non gouvernementales, dans les domaines économique, culturel et éducatif, sous réserve de :
- Notification préalable au ministère des Affaires étrangères marocain ;
- Non-contradiction avec la politique étrangère du Royaume ;
- Obtention d'une approbation préalable du gouvernement central pour les accords à caractère stratégique.
Alinéa 2 : Les représentants de la Région peuvent participer à des forums et conférences internationales relatifs au développement local et régional, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères.
TITRE IX : MÉCANISMES DE DIALOGUE ET DE COORDINATION
Article 50 : Commission mixte permanente
Alinéa premier : Une « commission mixte permanente » entre le gouvernement central et les institutions de la Région est créée ; elle se réunit au moins deux fois par an.
Alinéa 2 : La commission est composée de :
- Représentants du gouvernement central (le Chef du gouvernement ou son représentant, ministres concernés) ;
- Le Président du gouvernement de la Région et des membres de son gouvernement ;
- Le Président du Parlement régional ou son vice-président.
Alinéa 3 : La commission examine :
- L'application des dispositions de la présente loi organique ;
- Les différends relatifs aux compétences (avant saisine de la Cour constitutionnelle) ;
- Les programmes de développement communs ;
- La révision des pourcentages financiers alloués à la Région.
Article 51 : Conseil de coordination sécuritaire
Un « Conseil de coordination sécuritaire » est créé, comprenant :
- Le Représentant de l'État ;
- Le Président du gouvernement de la Région ;
- Les commandants des organes de sécurité nationaux (Gendarmerie, Sûreté nationale) ;
- Le directeur de la police régionale.
Le Conseil se réunit périodiquement pour coordonner les politiques sécuritaires et échanger les informations.
TITRE X : SOCIÉTÉ CIVILE ET LIBERTÉS
Article 52 : Liberté d'association
Le droit de créer des associations, partis politiques et syndicats dans la Région est garanti, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.
Article 53 : Soutien à la société civile
Le gouvernement régional alloue des ressources financières au soutien des projets des associations de la société civile dans les domaines du développement humain, de la culture et de l'environnement.
Article 54 : Liberté de la presse
La liberté de la presse et des médias est garantie dans la Région. Des radios et chaînes de télévision locales peuvent être créées, conformément à la loi.
TITRE XI : PÉRIODE TRANSITOIRE
Article 55 : Période transitoire
Alinéa premier : Une période transitoire n'excédant pas (3) ans est déterminée, durant laquelle :
- Les textes d'application de la présente loi sont préparés ;
- Les élections du premier Parlement régional sont organisées ;
- Les compétences sont progressivement transférées de l'administration centrale aux institutions de la Région ;
- La formation des fonctionnaires et cadres administratifs de la Région est assurée.
Alinéa 2 : Une « commission supérieure pour la période transitoire », présidée par une personnalité nationale nommée par Sa Majesté le Roi, est créée pour superviser l'exécution de ce programme.
Article 56 : Référendum populaire
Alinéa premier : Après l'adoption de la présente loi organique par le Parlement national, elle est soumise aux habitants de la Région inscrits sur les listes électorales pour un référendum populaire libre, transparent et équitable, sous supervision internationale.
Alinéa 2 : Une campagne d'information et de sensibilisation est menée avant le référendum pendant une durée suffisante, pour garantir la compréhension par les populations du contenu de la présente loi.
Alinéa 3 : Le résultat du référendum est respecté ; en cas d'approbation, la présente loi entre immédiatement en vigueur.
TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES
Article 57 : Non-atteinte aux droits de citoyenneté
La présente loi organique ne porte en aucun cas atteinte aux droits des habitants de la Région en tant que citoyens marocains à part entière, notamment :
- Le droit de résidence et de circulation sur l'ensemble du territoire national ;
- Le droit de participation aux élections nationales (Parlement, collectivités territoriales) ;
- Le droit de candidature à tous les postes électifs et représentatifs au niveau national ;
- Le droit de bénéficier de tous les services et droits constitutionnels (éducation, santé, travail...).
Article 58 : Primauté de la loi nationale
En cas de contradiction entre une loi régionale et une loi nationale, la loi nationale prévaut, et le différend est soumis à la Cour constitutionnelle.
Article 59 : Révision de la loi organique
Alinéa premier : La présente loi organique peut être révisée selon la même procédure suivie pour son adoption (adoption par le Parlement national à la majorité des deux tiers, puis référendum populaire dans la Région).
Alinéa 2 : Aucune révision ne peut porter atteinte à :
- La souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume ;
- Le système monarchique et la qualité d'Amir Al Mouminine ;
- Les constantes constitutionnelles ;
- L'essence de l'autonomie accordée à la Région.
Article 60 : Suprématie de la Constitution
Toutes les dispositions de la présente loi organique s'appliquent dans le respect total de la Constitution du Royaume du Maroc, qui demeure la loi suprême de l'État.
Article 61 : Textes d'application
Les textes d'organisation et d'application nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente loi sont promulgués dans un délai maximum d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Article 62 : Publication de la loi
La présente loi organique est publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc, en langues arabe et française, et entre en vigueur dès sa publication ou après son approbation par référendum.
Fait à Rabat, le...
Signature :
ANNEXE : PRINCIPES DIRECTEURS
Le régime d'autonomie de la région du Sahara repose sur les principes suivants :
-
L'unité dans la diversité : Respect de l'identité culturelle locale hassanie-saharienne au sein de l'identité nationale marocaine unifiée.
-
Gestion démocratique : Garantir la participation des populations à la prise de décision à travers des institutions élues démocratiquement.
-
Développement durable : Réaliser un développement économique, social et culturel global et durable de la Région.
-
Solidarité nationale : Préserver les liens de solidarité et d'entraide entre toutes les régions du Royaume.
-
Transparence et responsabilité : Soumettre toutes les institutions aux principes de bonne gouvernance et de transparence.
-
Respect des droits de l'homme : Garantir le respect de tous les droits et libertés consacrés par la Constitution et les conventions internationales.
Fin de la loi organique
